Devoirs et obligations envers le public
1. Le notaire doit agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l'intérêt public. D. 921-2002, a. 1.
2. Le notaire doit favoriser l'amélioration de la qualité et l'accessibilité des services professionnels dans les domaines où il exerce sa profession. D. 921-2002, a. 2.
3. Le notaire doit favoriser les mesures de formation et d'information du public dans les domaines où il exerce sa profession.
Il doit également, en matière de règlements des conflits, favoriser toute mesure susceptible d'encourager les règlements amiables et ainsi informer le public des mécanismes offerts. D. 921-2002, a. 3.
4. Le notaire doit rapporter, dans les plus brefs délais, au syndic de l'Ordre professionnel des notaires du Québec le fait qu'il a des raisons de croire qu'un notaire a utilisé des fonds, valeurs ou autres biens à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l'exercice de sa profession. D. 921-2002, a. 4.
5. Le notaire doit assurer la mise à jour continuelle de ses connaissances. Il doit se tenir au courant des développements dans les domaines dans lesquels il exerce sa profession et maintenir sa compétence dans ces domaines. D. 921-2002, a. 5.
Devoirs et obligations envers le client
6. Le notaire doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. D. 921-2002, a. 6.
7. Le notaire doit agir comme conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties. D. 921-2002, a. 7.
8. Avant de convenir d'un contrat de service, le notaire doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances et des normes des domaines dans lesquels il exerce sa profession ainsi que des moyens dont il dispose. D. 921-2002, a. 8.
9. Le notaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, il doit notamment:
1° s'abstenir d'exercer sa profession d'une manière impersonnelle;
2° mener ses entrevues de manière à respecter les valeurs et les convictions personnelles de son client. D. 921-2002, a. 9.
10. Le notaire doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession. D. 921-2002, a. 10.
11. Le notaire doit respecter en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d'un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente. D. 921-2002, a. 11.
12. Le notaire doit exercer une supervision appropriée à l'égard de tout étudiant, stagiaire, employé ou toute personne dont il a la responsabilité immédiate.
Le notaire doit s'assurer du respect de la Loi sur le notariat (chapitre N-2), de la Loi sur le notariat (chapitre N-3), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application par les personnes, employés, étudiants, stagiaires, actionnaires ou associés qui collaborent avec lui dans l'exercice de la profession.
Le notaire qui exerce la profession au sein d'une société au sens du Code civil ou d'une société visée par le chapitre VI.3 du Code des professions doit veiller au respect par la société de la Loi sur le notariat, du Code des professions et des règlements pris en leur application. De plus, lorsqu'il agit à titre d'officier public, il doit s'assurer que la société lui permette d'exercer ses activités professionnelles dans le respect du principe d'impartialité inhérent à ce rôle. D. 921-2002, a. 12; D. 1093-2005, a. 1.